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Rappel par la Cour de Cassation du principe de libre communication entre l'avocat et son client détenu

Le 16 avril 2018

Par un arrêt en date du 12 décembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que le défaut de délivrance d’un permis de communiquer à chacun des avocats désignés par la personne mise en examen avant le débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire fait nécessairement grief au mis en examen.

Les faits étaient les suivants:

Un troisième avocat avait été désigné par un mis en examen, le 20 mars 2017, dans le cadre d’une procédure d’instruction. Le 10 juillet 2017, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le permis de communiquer ne lui avait toujours pas été délivré. Appelant de l’ordonnance qui avait prolongé sa détention, le mis en examen arguait de l’irrégularité du débat contradictoire motif pris de l’absence de délivrance, avant ce débat, du permis de communiquer à ce troisième avocat.

La chambre de l’instruction, pour rejeter ce moyen, soulignait qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’était, en l’espèce, caractérisée dès lors que les dispositions des articles 115 et 145 du code de procédure pénale avaient été respectées, et ce d’autant plus que ce troisième avocat avait indiqué au juge des libertés et de la détention qu’il ne pourrait assister le mis en examen lors du débat contradictoire, étant retenu en un autre lieu.

La Cour de cassation casse l’arrêt critiqué et rappelle qu’« en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; qu’il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ».

Constatant  que la chambre de l’instruction n’avait pas relevé de circonstance insurmontable empêchant la délivrance de cette autorisation, la Cour de cassation casse l’arrêt.

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