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Rappel par la Cour de Cassation de la spécificité du régime de la participation aux acquêts

Le 17 janvier 2018

Le régime de la participation aux acquêts impose la comparaison de deux patrimoines: le patrimoine originaire tel que défini à  l’article 1570 du code civil qui comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense et le patrimoine final tel que défini à l’article 1572 du code civil qui est composé de tous les biens appartenant à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint.

En espèce, dans cet arrêt du 15 novembre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l’indemnité de licenciement reçue par l'épouse après la célébration du mariage, mais dont la naissance était advenue avant celle-ci, doit figurer à son patrimoine originaire, tandis que le contrat de retraite par capitalisation à adhésion facultative, souscrit par le mari pendant le mariage, doit figurer à son patrimoine final.

En raisonnant ainsi, la Cour de Cassation rappelle qu'il est impératif de se débarrasser des réflexes acquis au contact des régimes de communauté légale et de la séparation de biens et qu'il est nécessaire de ne pas raisonner par analogie.

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