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Rappel du principe du recours à la visioconférence en cas de prolongation de la détention provisoire

Le 12 janvier 2018

Par arrêt en date du 21 décembre 2017, la Cour de cassation précise les modalités de refus par la personne détenue de l’utilisation d’un système de visioconférence devant la chambre de l’instruction 

Les faits étaient les suivants: un homme de nationalité géorgienne était mis en examen pour complicité de tentative d’homicide volontaire en bande organisée, homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Placé en détention provisoire à compter du 1er août 2014, son incarcération  avait été régulièrement prolongée par ordonnances successives du juge des libertés et de la détention (JLD).

Le 13 juillet 2017, le JLD reconduisait la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.

Le détenu faisait appel de cette ordonnance .

Par avis d’audience du 27 juillet 2017, le mis en examen était informé que le recours à un système de visioconférence était envisagé et contresignait le document.

L'affaire était audiencée le 8 août 2017 mais  le mis en examen refusait finalement le recours à la visioconférence et demandait à comparaître personnellement.

La chambre de l'instruction n'ayant pas fait pas droit à cette demande, le débat contradictoire se poursuivait en la seule présence de son conseil, présent à la barre.

Par arrêt du 9 août 2017, les juges d’appel confirmaient l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Le détenu formait un pourvoi en cassation et faisait valoir qu'il ne s'était pas présenté  personnellement devant la chambre de l’instruction alors qu’il avait fait connaître, le jour de l’audience, son refus de comparaître par visioconférence.

Il importe de rappeler, à titre préliminaire, que la comparution personnelle devant la chambre de l’instruction est de droit si la personne détenue, ou son avocat, en fait la demande (C. pr. pén., art. 199, al. 6).

L’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale ouvre également la possibilité de recourir à un système de télécommunication audiovisuelle, et ce notamment pour le débat contradictoire de prolongation et, plus largement, toutes les audiences relatives au contentieux de la détention devant la chambre de l’instruction. Ce même alinéa précise in fine que, « lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ».

Dans cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du mis en examen au motif que le détenu peut uniquement refuser la visioconférence au moment où il est informé de la date de l’audience et du recours envisagé à ce moyen de télécommunication.

En statuant ainsi, la chambre criminelle rappelle qu'une bonne administration de la justice nécessite une application stricte des textes et ne peut pas excuser des atermoiements.

 

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