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Rappel du principe d'irrecevabilité des pièces en cas de communication tardive

Le 07 février 2019

Dans un arrêt du 6 décembre 2018, la 2ème chambre de la Cour de Cassation rappelle que les pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture peuvent être écartées des débats même si les conclusions qui en constituaient le support ont été déclarées recevables.

Les faits étaient les suivants:

Un appel avait été formé à l’encontre d’une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial d’un local appartenant à une société, faute pour elle de s’être libérée des causes d’un commandement visant la clause résolutoire du bail. La société appelante a déposé de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces. La clôture de l’instruction a été prononcée le lendemain. Ces pièces ont été écartées au motif qu’elles avaient été produites la veille de l’ordonnance de clôture.

Dans le pourvoi formé, la société demanderesse prétendait que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ne peut écarter des débats les pièces qui y sont jointes. Autrement dit, la cour d’appel ne pouvait écarter les pièces produites au soutien de conclusions recevables, comme déposées avant l’ordonnance de clôture, sans violer les articles 15 et 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en indiquant que les juges du fond ont souverainement estimé que la société intimée n’avait pu valablement s’expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile.

Cet arrêt applique scrupuleusement les dispositions:

- de l’article 15 du code de procédure civile qui précise que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’exigence est fondamentale. Chaque partie doit mettre l’autre en mesure d’organiser la défense de ses intérêts. L’article 15 impose à cette fin une communication mutuelle et ponctuelle des moyens de chaque plaideur. La communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d’y répondre.  C’est au juge qu’il revient, en tant que garant du contradictoire, de s’assurer du respect de cet impératif.

- de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le texte ajoute qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

- de l’article 135 du code de procédure civile qui prévoient que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». C’est au juge du fond qu’il appartient d’apprécier si cette communication a été effectuée en temps utile ou non, sans que la recevabilité des conclusions supprime cette marge d’appréciation. ».

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