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RAPPEL DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE POUR UN PREVENU AUX FACULTES INTELLECTUELLES ALTEREES

Le 20 septembre 2017

Les droits de la défense sont sacrés et doivent être respectés.

Les tribunaux doivent veiller à ce qu'il en soit aussi ainsi lorsque les facultés intellectuelles d'un prévenu ont été altérées en cours de procédure.

Quels étaient les faits?

Un prévenu avait interjeté appel d'un jugement d'un tribunal correctionnel et avait été peu de temps après victime d'un AVC. Son avocat avait communiqué des certificats médicaux attestant de l'incompatibilité de l'état de santé de son client avec une comparution devant une Cour d'Appel et avait sollicité le renvoi du dossier avec désignation d'un Expert. En vain. La Cour d'Appel de Bordeaux avait estimé que faute de pouvoir de représentation en faveur du conseil, le prévenu serait jugé par arrêt contradictoire à signifier.

Cette décision inique portait atteinte aux droits de la défense des plus fragiles.

C'est ce qu'a souligné la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 juillet 2017. Selon elle, il appartenait à la Cour d'Appel " d'ordonner toute mesure permettant de vérifier que le prévenu était accessible à une sanction pénale, et de provoquer, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures d'assistance ou de représentation nécessaires à l'exercice des droits de la défense."

Sage précision de la Cour de Cassation qui rappelle , en se fondant sur l'article 6 §1 et 3 , a et c , de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale que la question de l'accessibilité à la sanction pénale doit être impérativement vérifiée par les tribunaux.

Le prévenu ne peut assurer sa défense que s'il dispose des facultés intellectuelles lui permettant de le faire et que s'il est à même de comprendre qu'il a enfreint la loi et quelle sanction il encourt.

Le prévenu, devenu incapable et atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense , doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat comme l'impose l'article 417 du code de procédure pénale.

Une fois encore, la chambre criminelle met en lumière l'exigence d'un procès équitable.

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