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Rappel des principes posés par l'article 1476 alinéa 2 du Code civil par la Cour de Cassation

Le 19 mars 2018

Aux termes de l’article 1476, alinéa 1er, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "des successions" pour les partages entre cohéritiers ». Les règles relatives à l’attribution préférentielle, et notamment celles gouvernant l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation du demandeur ainsi que le mobilier le garnissant (C. civ., art. 831-2, 1°), sont donc applicables au partage de la communauté.

Le principe posé à l’alinéa 1er reçoit, toutefois, un tempérament à l’alinéa 2 de l’article 1476, toutes les fois que la communauté est dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. En pareil cas, « l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».

L’article 1476, alinéa 2, ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens.

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux communs en biens et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, laquelle prévoyait qu’il n’y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, serait attribué au mari. L’ex-épouse avait assigné par la suite ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial.

Pour faire droit à la prétention de celle-ci, la cour d’appel avait décidé qu’à défaut de paiement par le mari de la soulte mise à sa charge dans le délai de six mois de la signification de la décision, il serait procédé à la mise en vente amiable de l’immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement et, à défaut, à sa licitation à la barre du tribunal.

Dans un arrêt en date du 7 février 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation casse la décision en relavant d’office le moyen tiré de l’article 1476, alinéa 2, du code civil et rappelle, au visa de ce texte, que celui-ci « ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ».

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