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Rappel des conditions dans lesquelles le majeur sous tutelle peut conclure un PACS contre l'avis du tuteur et après autorisation du juge des tutelles

Le 14 décembre 2017

Dans un arrêt en date du 15 novembre 2017, la Cour de Cassation rappelle les conditions de conclusions d’un PACS par un majeur sous tutelle

L’article 415 du code civil rappelle que la protection des personnes protégées est assurée et instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Loin de se réduire à une déclaration de principe, le texte irrigue l’ensemble de la matière où il trouve des traductions très concrètes.

En raison de ces principes, la personne protégée conserve sa capacité juridique dans le domaine des décisions personnelles, qu’il s’agisse d’organiser son mode de vie, ses loisirs, ses relations avec les tiers, de choisir son lieu de résidence ou de la prise de décision en matière médicale, sous réserve des dispositions particulières du code de la santé publique.Le code civil pose ici, exception faite du choix du lieu de vie et des relations personnelles du majeur (C. civ., art. 459-2), un système d’autonomie graduée (C. civ., art. 459). C’est en principe la personne protégée qui décide et elle seule.

Si elle n’est pas en état d’exprimer une volonté personnelle éclairée, le juge des tutelles peut autoriser la personne en charge de la mesure de protection à l’assister ou, après l’ouverture d’une tutelle, la représenter dans le cadre du processus de prise de décision. Applicable aux actes simplement personnels, ce système cède devant les actes strictement personnels, c’est-à-dire les actes si intimes qu’il n’est pas concevable que la personne protégée soit assistée ou représentée pour les effectuer Dès lors, soit la personne protégée bénéficie d’une lucidité suffisante pour faire l’acte et elle le fait seule, ce qui n’exclut pas le cas échéant l’accompagnement de son protecteur , soit elle ne bénéficie pas d’une telle lucidité et dans ces cas là, elle doit renoncer à l’acte.

Toutefois, ces principes généraux sont infléchis dans le domaine des actes mixtes qui revêtent une double dimension, tout à la fois patrimoniale et éminemment personnelle.

Le code civil procède, pour ces actes mixtes, à un aménagement de l’autonomie de la personne protégée.

L’accomplissement de l’acte est ici subordonné à l’autorisation du juge des tutelles. Il en est ainsi du testament du tutélaire (C. civ., art. 476, al. 2 ) ainsi que du mariage de la personne sous tutelle ou curatelle (C. civ., art. 460). Le contrôle du juge se limite ici à vérifier que la personne est apte à émettre une volonté claire. Il ne s’étend pas, en revanche, au contenu de l’acte.

C’est à cette même logique qu’obéissent les dispositions de l’article 462 du code civil, relatives à la conclusion d’un PACS par le majeur sous tutelle.

Les faits étaient les suivants : un homme qui avait été placé en tutelle en 2014 et dont le fils né d’une première union avait été désigné tuteur, avait demandé au juge des tutelles l’autorisation de conclure un PACS avec sa compagne.

Le fils reprochait à la Cour d’appel d’avoir autorisé le PACS au motif notamment qu’elle s’était bornée à constater que « si l’atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d’une mesure de tutelle, force est de constater que la parole est claire quant à sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne » et avait formé un pourvoi en cassation.

La  Cour de cassation rejette le pourvoi en décidant que « faisant application de l’article 462 du code civil, l’arrêt relève, d’une part, que le majeur protégé et sa compagne ont eu un enfant en 1979 et vivent maritalement depuis 1981, d’autre part, qu’il résulte des débats qu’après son divorce, le majeur protégé a proposé à sa compagne de se marier et que celle-ci, qui avait alors refusé, souhaite aujourd’hui conclure un pacte civil de solidarité, enfin, que si l’état de santé de l’intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d’une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ».

La Cour de Cassation explique que la volonté du majeur protégée peut être non seulement établie grâce à son audition mais aussi d’événements antérieurs à l’ouverture de la mesure de protection de nature à conforter cette parole, tels que l’ancienneté du concubinage du couple, la naissance d’un enfant commun et une précédente demande en mariage formulée par le majeur. Ces éléments peuvent être de nature à contredire, comme en l’espèce, l’avis défavorable des parents et de l’entourage à la conclusion du PACS.

Reste alors à régler la signature de la convention de PACS, ainsi autorisé. S’il affranchit la déclaration conjointe devant l’officier d’état civil ou le notaire instrumentaire de l’assistance ou de la représentation du tuteur, l’article 462, alinéa 2 soumet la signature de convention à son assistance. C’est dire qu’en cas d’hostilité du tuteur au PACS, il conviendra de solliciter du juge la désignation d’un nouveau tuteur si le conflit familial empêche le tuteur initialement désigné d’exercer la mesure dans l’intérêt de la personne protégée. A tout le moins, la désignation d’un tuteur ad hoc sera nécessaire. Le juge des tutelles peut y procéder à la demande de tout intéressé ou d’office. (C. civ., art. 455 )

 

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