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Quelles sont les conséquences procédurales de l'état de fuite d'un prévenu?

Le 31 juillet 2018

Par arrêt en date du 15 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de rappeler que le prévenu en état de fuite au cours de l’information n’a pas le statut de partie à la procédure et ne peut, par conséquent, se prévaloir des nullités de cette procédure.

En procédure pénale, bien qu’elle fasse l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement, la personne en fuite n’est pas considérée comme une partie à la procédure.

Cette position constante de la Cour de cassation a été réaffirmée dans un arrêt du 15 mai 2018.

En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte pour viols sur personne vulnérable.

Le juge d’instruction, après requalification, a renvoyé le prévenu en fuite devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur personne vulnérable.

À l’audience, il était représenté par un avocat qui disposait d’un mandat à cette fin. Une exception de nullité de l’ordonnance de renvoi a été soulevée pour le prévenu au motif qu’il n’a pas été mis en examen.

Le tribunal correctionnel a rejeté cette exception de nullité et a déclaré le prévenu coupable, le condamnant à trois ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt.

La cour d’appel a confirmé ce jugement ce qui a conduit le prévenu à former un pourvoi en cassation. Le demandeur a principalement remis en cause l’état de fuite et les conséquences qui en ont découlé.

La Cour de cassation reprend en premier lieu des éléments d'analyse sur l’état de fuite du prévenu. Qu'est ce qui distingue un simple individu non comparant du véritable fugitif ?

Même s’il n’existe pas de définition substantielle de la fuite, la Cour européenne des droits de l’homme  a dégagé au fil de sa jurisprudence quelques éléments de caractérisation. Tout d’abord, l’intéressé doit avoir la connaissance des poursuites engagées contre lui  La seconde exigence émise par la Cour européenne, qui découle naturellement de la première, est celle d’une soustraction délibérée de l’individu

Ainsi, la fuite est suffisamment caractérisée dès lors que l’individu savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui, qu’il connaissait la nature et la cause de l’accusation et qu’il n’avait pas l’intention de prendre part au procès ou entendait se soustraire aux poursuites (CEDH 1er mars 2006, Sejdovic c/ Italie, n° 56581/00, §§ 99-101 ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ).

La Cour européenne des droits de l’homme procède à une appréciation in concreto de la démonstration d’un état de fuite par les autorités et ses exigences sont élevées. 

En l'espèce,  les juges du fond  avaient relevé que le prévenu avait été entendu au cours de l’enquête initiale mais qu’il n’a pas déféré à la convocation du juge d’instruction ni à celle de l’expert.

Les juges ont ajouté que les investigations diligentées par les gendarmes en vue de localiser le prévenu en exécution du mandat de recherches se sont avérées infructueuses. Plusieurs courriers ont été laissés à son domicile à l’état d’abandon et de nombreuses réquisitions ont été adressées en vain. Son épouse a déclaré qu’il était reparti dans le Nord de la France sans pouvoir fournir aucune adresse et que les proches de la victime n’avaient plus de nouvelles de lui. Les juges ont alors déduit l’état de fuite de ces éléments et la Cour de cassation souscrit à leur analyse.

Selon elle, le prévenu se savait recherché, il s’était soustrait volontairement à la procédure d’information et il se trouvait par conséquent en fuite au cours de celle-ci.

L’état de fuite étant manifestement caractérisé en l’espèce, plusieurs conséquences procédurales en découlaient.

Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre du prévenu qui a été suivi de deux procès-verbaux de recherches infructueuses. Depuis la loi du 15 juin 2000, la délivrance d’un mandat d’arrêt n’entraîne plus automatiquement le statut de mis en examen et donc « il ne ressort aucune attribution du statut de partie »

Toutefois, selon l’article 134 du code de procédure pénale, lorsque la personne qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt n’est pas saisie et qu’un procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au magistrat instructeur, la personne est alors considérée comme mise en examen pour l’application de l’article 176 du code de procédure pénale, c’est-à-dire qu’elle peut être renvoyée, sans jamais avoir été entendue, devant une juridiction de jugement.

En l’espèce, le prévenu étant introuvable, il n’avait pas la qualité de partie au sens de l’article 175 du code de procédure pénale et le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi qui n’a pu lui être notifiée. L’intéressé a alors cherché à remettre en cause son renvoi devant une juridiction de jugement en arguant qu’il n’avait pas été mis en examen. À l’instar des juges du fond, la Cour de cassation a appliqué sa jurisprudence constante en la matière. Selon cette dernière, le prévenu en fuite et qui n’a pas le statut de partie à la procédure ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi ayant purgé, s’il en existait, tous les vices de procédure, conformément aux dispositions de l’article 179 de ce code.

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