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Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes nouvelles dans le cadre d'un partage judiciaire?

Le 23 avril 2018

Par arrêt en date du 14 février 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient de rappeler que, dans le cadre d’un partage judiciaire, si, en raison de la carence de l’une des parties, le notaire n’a pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs et que le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal sur les points de désaccords subsistant entre les parties, les demandes postérieures au procès-verbal de carence ne sont pas irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

Les faits étaient les suivants:

Un divorce avait été prononcé par un jugement du 17 février 2011. R

Un rendez-vous fut fixé chez un notaire afin chercher une issue amiable au partage de l’indivision post-communautaire mais l’ex-épouse, souffrante, ne s’y était pas rendue, contraignant le notaire à dresser un procès-verbal de carence le 9 novembre 2012 sans adresser de procès-verbal de difficulté au juge commis.

Une assignation fut ensuite délivrée par l’ex-époux le 30 mai 2013 aux fins de faire homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire.

Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai du 7 août 2015, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 janvier 2017, les juges du fond ont déclaré irrecevables les diverses demandes de la défenderesse et homologué l’état liquidatif notarié en assimilant le procès-verbal de carence à un procès-verbal de difficultés, mettant en avant le rôle du notaire : « Lorsqu’aucune contestation n’a été soumise à ce dernier par l’effet de la carence d’une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable ».

L’absence n’étant ici pas justifiée devant les juges du fond, l’irrecevabilité des demandes était encourue.

La défenderesse s’est pourvue en cassation, donnant l’occasion à la Cour de cassation de s’interroger sur la recevabilité de demandes formulées postérieurement à un procès-verbal de carence mais en l’absence de procès-verbal de difficulté remis au juge commis.

La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d'appel aux visas des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile en estimant que celle-ci ne pouvait déclarer les demandes irrecevables puisque « le notaire n’avait pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et que le juge commis n’avait pas établi de rapport au tribunal des points de désaccord subsistant entre les parties ».

En motivant ainsi sa décision, la Cour de cassation s’en tient à une interprétation stricte des conditions de l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Pour que l’irrecevabilité soit encourue, encore faut-il que deux acteurs soient intervenus. D’une part, le notaire doit dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties : un procès-verbal de carence ne saurait avoir les mêmes effets qu’un procès-verbal de difficultés s’il n’expose pas ces dires. D’autre part, le juge commis doit établir un rapport sur les points de désaccords subsistant.

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