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Quel Etat a compétence pour délivrer un certificat national d'identité ?

Le 28 août 2018

Dans un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé que l’article 4 du « règlement successions » s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que, bien que le défunt n’eût pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État, ses juridictions sont compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de cet État membre.

Les faits à l'origine de la décision étaient les suivants:

Un ressortissant français était décédé alors que sa dernière résidence habituelle était située en France et qu’il possédait des biens en France mais également en Allemagne.

Un certificat d’héritier fut délivré en France par un tribunal d’instance, aux termes duquel il était indiqué  iue les deux enfants du défunt étaient héritiers pour moitié.

L’un de ces enfants demanda ensuite au juge allemand un certificat d’hérédité limité aux biens situés en Allemagne.

L’article 343 de la loi allemande relative à la procédure en matière familiale prévoit en effet que le juge allemand (plus spécialement le tribunal du district de Schöneberg à Berlin) est compétent pour délivrer un tel certificat dès lors que des biens de la succession sont situés en Allemagne, même si la résidence du défunt n’était pas située dans cet État.

Le juge saisi se déclara toutefois incompétent, au motif que les dispositions de la loi allemande ne pouvaient pas être appliquées pour déterminer la compétence internationale, sans enfreindre l’article 4 du règlement du 4 juillet 2012, en vertu duquel sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle.

Il fut dès lors demandé à la CJUE de déterminer si l’article 4 du règlement n° 650/2012 s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que, bien que le défunt n’eût pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de cet État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre.

L’arrêt du 21 juin 2018 apporte une réponse positive à cette question, en énonçant que l’article 4 du règlement s’oppose bien à une telle réglementation.

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