Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Quel est le point de départ du délai de saisine de la CIVI?

Quel est le point de départ du délai de saisine de la CIVI?

Le 12 juillet 2018

L’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ouvre droit à indemnisation aux victimes d’infractions pénales à l’origine d’un dommage corporel de la part du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), énumère les conditions de fond de cette indemnisation.

La CIVI saisie par la victime est en charge de les vérifier . Et c’est précisément sur le délai de la saisine de celle-ci que se prononce l’arrêt de cassation du 29 mars 2018.

Après avoir déclaré l’auteur d’une infraction coupable de violences volontaires et responsable de tout le préjudice, une juridiction a avisé la victime qu’elle avait un an pour saisir une CIVI en demande d’indemnisation de son préjudice à compter du jour o% le jugement serait devenu définitif.

Cette dernière saisit une CIVI le 29 octobre 2014 qui déclara son action forclose et rejeta sa demande de relevé de forclusion.

Les juges du fond statuèrent dans le même sens et rappelèrent que le délai d’un an courait à partir du jour où le jugement l’avait avisé de la possibilité de saisir la CIVI.

Informée de cette possibilité le 12 septembre 2013, elle aurait dû la saisir le 12 septembre 2014 au plus tard.

Or, en l’espèce, le jugement  mentionnait que le délai courait à partir du moment où il serait devenu définitif. Autrement dit à compter du jour où il ne serait plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours suspensive. Ce qui n’est pas la même chose. La victime s’est conformée à la mention qui figurait dans le jugement et a considéré, en toute logique, que le délai ne prenait pas fin le 12 septembre 2014 mais plus tard.

Le problème portait donc sur le point de départ du délai dont il fallait tenir compte , au regard de ce que prévoit le texte mais également au regard de ce que mentionnait le jugement. Soit l’action est belle et bien forclose, soit la forclusion peut être relevée.

La deuxième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon au double visa des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale et décide de tenir compte de la mention erronée.

Sans remettre en cause le point de départ du délai de saisine de la commission fixé par l’article 706-5, qui est la date à laquelle l’avis est donné à la victime, elle considère que la mention erronée qui figure dedans, selon laquelle le point de départ du délai est la date à laquelle le jugement contenant l’avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai du recours. En retenant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Newsletter