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Procédure par défaut: obligation de citer la personne à la dernière adresse connue après opposition

Le 08 février 2018

Un jugement  est dit « par défaut »  lorsque la personne prévenue n’a pas été régulièrement citée devant la juridiction et n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter à l’audience.

Une voie de recours spéciale, l’opposition, lui est ouverte dans une telle situation. En cas d'exercice de cette voie de recours, l'article  490 du code de procédure pénale prévoit que « le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ».

Le législateur a envisagé le cas dans lequel, consécutivement à une opposition, le prévenu ne se présente pas à la nouvelle audience fixée. Le premier alinéa de l’article 494 du code de procédure pénale énonce que « l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants ».

En l’espèce, une personne avait formé opposition contre un jugement l’ayant condamné à une peine de 135 € d’amende pour une contravention à la législation sur le stationnement. À cette occasion, elle avait déclaré une nouvelle adresse. Toutefois, la citation avait été faite à son ancienne adresse.

Constatant qu’elle était absente et non représentée à l’audience, la juridiction de proximité (devant laquelle les dispositions prévues par la loi sur le défaut et l’opposition en matière correctionnelle sont applicables par renvoi prévu à l’art. 545) avait déclaré non avenue son opposition.

Sur le pourvoi du prévenu, et au visa des articles préliminaires 489, 494 et 545 du code de procédure pénale, la chambre criminelle dans un arrêt du 29 novembre 2017 censure le jugement attaqué, affirmant que « le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n’a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation ».

En statuant ainsi, la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime qu’il appartenait à la juridiction de constater l’irrégularité de la citation délivrée et d’inviter le ministère public à faire citer le prévenu à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’opposition, qui était la plus récente figurant au dossier de la procédure.

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