Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Précisions sur les conditions requises pour la prolongation d'une hospitalisatisation sans consentement

Précisions sur les conditions requises pour la prolongation d'une hospitalisatisation sans consentement

Le 22 juin 2018

Dans un arrêt en date du 24 mai 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation précise les conditions de prolongation d'une mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers.

En droit:

Aux termes de l’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet d’une mesure de soins sans consentement à la demande du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies.

Il faut que, d’une part, le consentement du patient aux soins psychiatriques soit rendu impossible par ses troubles mentaux et, d’autre part, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins.

Dans le cas où le directeur d’établissement décide de l’admission en soins à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, la décision d’admission peut être rendue, par exception à la règle du double certificat médical posée à l’article L. 3212-1, sur le fondement d’un seul certificat. Dans ce cas, les certificats médicaux établis à l’issue de la période de vingt-quatre heures puis de soixante-douze heures doivent être dressés chacun par un psychiatre différent (art. L. 3212-3, al. 1er).

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Une femme avait été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, suivant la procédure d’urgence. Le directeur d’établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il ordonne la poursuite de la mesure. La patiente reprochait au premier président d’avoir prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, au motif que les conditions d’admission à une telle mesure n’étaient pas réunies. Elle faisait valoir que le certificat unique se bornait à exposer qu’elle se mettait en danger, l’existence d’un risque grave à son intégrité, justifiant le recours à la procédure d’urgence, n’ayant été relevée ni par le certificat médical, ni par la décision d’admission ni par l’ordonnance

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation valide la mesure de prolongation de l'hospitalisation sur demande d'un tiers en soulignant que le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente justifiait son admission en urgence ainsi que la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le premier président retient, en effet, qu’il résultait des éléments médicaux que la patiente dont la symptomatologie délirante s’exprimait sous la forme d’une thématique persécutive, refusait les soins et pouvait se montrer dangereuse et que le climat familial actuel pouvait favoriser l’apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n’entraînait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

Newsletter