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Précisions sur les conditions de l'audition du mineur devant la Cour d'Appel en cas d'absence de nouvelle demande de l'enfant

Le 02 octobre 2017

Une Cour d'Appel avait fixé la résidence d'un enfant de onze ans chez son père .

La mère de l'enfant se pourvoit en cassation en invoquant la violation de l'article 388-1 du Code civil et de l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant en faisant valoir que l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait lui même la demande. Or, la Cour d'Appel avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père sans entendre l'enfant alors que celui-ci en avait fait la demande.

Dans un arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif qu'aux termes de l'article 338-5 du Code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d"audition formée par l'enfant n'étant susceptible d'aucun recours, l'enfant qui souhaite être entendu par la Cour d'Appel doit en faire expressément la demande, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point.

Cette décision est extrêmement importante car elle  rappelle que la Cour d'Appel n'est saisie d'une demande d'audition que si le mineur en fait  expressément la demande.

Il conviendra d'être donc extrêmement vigilant sur ce point, la demande d'audition du mineur formulée devant le juge aux affaires familiales ne suffisant pas à saisir le Cour d'Appel de cette demande.

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