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Précisions sur le régime de la notification de la décision de prolongation du JLD en cas d'hospitalisation psychiatrique sans consentement

Le 11 juin 2018

L’arrêt du 11 mai 2018 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation précise les modalités de notification de la décision du juge des libertés et de la détention, prolongeant une mesure de soins psychiatriques sans consentement, à la personne qui en fait l’objet.

Les faits étaient les suivants:

Une femme avait été hospitalisée à plusieurs reprises sous un régime de soins sans consentement et avait été réadmise sous le régime d’une hospitalisation complète, par un arrêté du préfet.

Saisi par ce dernier, le juge des libertés et de la détention avait prolongé la mesure par une décision du 13 octobre 2017.

À l’issue de l’audience, sa décision avait été remise en mains propres à l’avocat de la patiente et au directeur de l’établissement psychiatrique pour notification à celle-ci, qui n’avait pas comparu.

À la suite de l’appel interjeté par l’intéressée le 8 novembre 2017, le premier président de la cour d’appel avait déclaré son recours irrecevable au motif que le délai d’appel était expiré.

Le pourvoi critiquait cette décision en faisant valoir qu’aux termes de l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques est notifiée aux parties qui n’ont pas comparu en personne, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’en établir la réception ».

Or, en l’espèce, le document pré-imprimé de notification ne comportant pas la signature du patient mais la mention « si impossibilité ou refus de signer la présente information », le premier président aurait dû rechercher, selon le moyen, si les modalités de notification de ce document ainsi que ses mentions, en l’absence de l’identification et de la qualité exacte des deux personnes l’ayant signé par rapport aux parties et faute de pouvoir les identifier clairement, suffisaient à établir la bonne réception, le 13 octobre 2017, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'argument est rejeté par le pourvoi au motif que lorsque la décision est rendue à l’audience et que les parties n’ont pas comparu en personne, l’article R. 3211-16, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit une notification « dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception ».

Or, dans cette affaire, le premier président avait constaté que la patiente régulièrement convoquée, n’avait pas comparu et relevé que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention avait été effectuée par deux professionnels de l’établissement d’accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l’accusé de réception, avaient attesté lui avoir remis la décision le 13 octobre 2017.

La Cour de Cassation approuve le premier président d’avoir retenu, en l’état de ces constatations, que la notification, effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, était régulière et qu’en conséquence l’appel interjeté le 8 novembre 2017 était irrecevable, le délai de recours ayant couru à compter de la notification.

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