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Précisions sur le droit de visite des grands parents en droit européen

Le 25 juin 2018

Dans un arrêt en date du 31 mai 2018, la Cour de Justice de l'Union Européenne précise que la notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, § 2, a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.

Les faits étaient les suivants:

Deux époux ont un enfant. Le mariage est dissout par une juridiction grecque. La garde est confiée au père, qui réside en Grèce. Un droit de visite est par ailleurs accordé à la mère, qui est apparemment bulgare et réside en Bulgarie.

La grand-mère maternelle de l’enfant saisit alors un juge en Bulgarie, où elle réside, afin d’obtenir elle-même un droit de visite, sur le fondement du code de la famille bulgare.

La compétence du juge est toutefois discutée au regard des dispositions du règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ce qui conduit à la saisine de la Cour de justice. En substance, il est demandé à la Cour de déterminer si la compétence du juge pour décider d’un éventuel droit de visite des grands-parents doit être appréciée au regard de ce règlement ou si elle doit l’être sur le fondement des règles du droit international privé de ce juge.

Il s’agissait de rechercher si le droit de visite visé par le règlement pouvait concerner les grands-parents ou ne devait s’appliquer qu’aux parents de l’enfant. Le règlement ne fournit en effet aucune précision à ce sujet, n’établissant pas la liste des personnes pouvant revendiquer un tel droit de visite.

L'arrêt du 31 mai 2018 retient que la notion de droit de visite « doit être entendue comme visant non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents, qu’il s’agisse ou non de titulaires de la responsabilité parentale ». Ainsi, une demande des grands-parents tendant à ce que leur soit accordé un droit de visite relève bien du champ d’application du règlement. 

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