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Précisions sur le délit de menaces visant un magistrat mais transmises à un tiers

Le 03 juillet 2018

L’article 222-17 du code pénal réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes. La jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée.

En revanche, dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence, il faut que les menaces soient parvenues à sa connaissance et que leur auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir . Écrire dans un courriel qu’« il est fort à craindre que dans les jours qui viennent je mette fin à mes jours si je ne suis pas entendu et je peux vous assurer que je ne partirai pas seul, quelques magistrats et avocats véreux de ce tribunal m’accompagneront » constitue une menace de mort .

Dans un arrêt en date du 23 mai 2018,  la chambre criminelle de la Cour de cassation  a estimé qu’en envoyant le courriel, le prévenu savait que le journaliste allait le communiquer aux autorités par crainte d’engager sa responsabilité pénale pour omission de porter secours (C. pén., art. 223-6) et que le délit de menaces était dès lors constitué.

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