Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Précisions sur la recevabilité de l’appel d’une décision de mainlevée en cas de mise sous curatelle d'un majeur protégé

Précisions sur la recevabilité de l’appel d’une décision de mainlevée en cas de mise sous curatelle d'un majeur protégé

Le 08 juin 2018

Par arrêt en date du 24 mai 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que seul le requérant à la procédure initiale aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ou à l’instance en mainlevée de la mesure a qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Un juge des tutelles avait placé, sur requête du procureur de la République, un homme sous curatelle renforcée. Ce dernier avait par la suite saisi le juge en mainlevée de la mesure. À la suite de celle-ci, ses parents avaient fait appel de cette décision.

Pour censurer la cour d’appel ayant maintenu la curatelle renforcée, la Cour de cassation énonce, au visa des articles 125 et 1239-2 du code de procédure civile, « qu’aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ; qu’il résulte du second, qui est d’ordre public, que l’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant ; que, l’objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s’appliquer au jugement de mainlevée d’une mesure de protection ».

Or, dans cette affaire, les parents du majeur protégé n’étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture de la mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de celle-ci.

Ils n’avaient donc pas qualité, selon la haute juridiction, pour interjeter appel du jugement de mainlevée, ce qui aurait dû être relevé d’office par les juges du fond.

Newsletter