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Précisions sur l'étendue du droit à réparation de la partie civile en cas de dénonciation calomnieuse

Le 20 mai 2018

Les faits étaient les suivants: Un dirigeant avait été accusé d’abus de biens sociaux par un ancien directeur du développement de la société qui savait ces faits faux.

Le dirigeant avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse et s'était porté partie civile. 

Son action civile, en tant que victime directe de l’infraction, était recevable et  la cour d’appel avait ainsi condamné le prévenu à verser 3 000 € à la partie civile, au titre du préjudice moral.

Restait le problème de la réparation liée à la mesure de contrôle judiciaire qui avait été prononcée par l'autorité judiciaire à l'encontre du dirigeant.

Par un arrêt du 27 février 2018, la chambre criminelle rappelle les règles relatives à l’action civile devant le juge répressif au cas particulier de la dénonciation calomnieuse et affirme que « la décision de placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen étant de la seule responsabilité de l’autorité judiciaire, la faute d’une personne qui aurait dénoncé des faits qu’elle savait faux ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire et au contrôle judiciaire de la personne mise en cause ne saurait être en lien de causalité direct et certain avec ladite mesure ».

Dès lors, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par la partie civile contre l’arrêt d’appel ayant admis un préjudice moral mais refusé la réparation du préjudice résultant du placement sous contrôle judiciaire.

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