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Précisions sur l’élément intentionnel du délit d’atteinte au secret des correspondances

Le 09 mai 2018

Par arrêt en date du 27 février 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que la caractérisation de l’élément moral du délit d’atteinte au secret des correspondances prévu et réprimé par l’article 432-9 du code pénal suppose que soit établie l’intention de porter atteinte au contenu des correspondances.

Les faits étaient les suivants:

Un avocat avait constaté que le contenu de diverses conversations téléphoniques qu’il avait échangées avec le client qu’il assistait dans le cadre d’une procédure diligentée pour différents délits figurait dans un dossier d’enquête préliminaire. Était ainsi noté à la rubrique « identité », la mention : « cabinet d’avocats », et la conversation retranscrite comme suit : « conversation entre Alex et un cabinet d’avocats, il parle d’un rendez-vous à la gendarmerie. RAS ». Lors de l’instruction judiciaire ayant suivi cette enquête, l’avocat avait sollicité et obtenu la nullité des pièces faisant état du contenu de ses conversations téléphoniques.

L’avocat avait porté plainte et s’était constitué partie civile du chef d’atteinte au contenu de correspondances protégée au visa de  l’article 432-9 du code pénal qui réprime en son second alinéa « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu ».

Cette plainte avait, cependant, abouti à un non-lieu, confirmé par la chambre de l’instruction motif pris de ce que rien n’était susceptible d’établir que le fonctionnaire de police à l’origine des mentions litigieuses avait, de mauvaise foi, porté atteinte au secret des correspondances entre l’avocat et son client et procédé à ses retranscriptions avec l’intention de nuire à l’avocat.

L'avocat avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi indiquant que, si c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que l’intention de nuire à l’avocat était requise au titre de l’élément moral de l’infraction, la cassation n’était pas encourue dès lors qu’il ressortait des autres motifs de l’arrêt qu’il n’existait pas de charges contre l’officier de police judiciaire ayant procédé aux mentions litigieuses ou toute personne dépositaire de l’autorité publique d’avoir, par les retranscriptions litigieuses, eu l’intention de porter atteinte au contenu de correspondances protégées entre l’avocat et son client.

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