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Peut-il y avoir recel de biens issus d'un vol si l'existence de ce dernier n'est pas suffisament démontrée ?

Le 30 avril 2018

Par arrêt en date du 28 février 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime que le recel de biens issus d’un vol ne peut être retenu à l’encontre des détenteurs des œuvres dès lors que l’existence du vol commis antérieurement à leur entrée en possession n’est pas démontrée.

Les faits étaient les suivants:

À la suite du décès de Picasso, son épouse aurait fait don à un couple d’amis de 271 œuvres afin de les soustraire à l’inventaire de la succession. Les destinataires, l’électricien des époux Picasso et sa femme, les auraient alors entreposées et conservées pendant près de quarante ans, sans en connaître la valeur.

Néanmoins, le fils de Pablo Picasso et administrateur de la succession a été appelé pour authentifier les œuvres.

Le couple a alors été mis en examen du chef de recel de vol.

Condamnés par le tribunal correctionnel, les prévenus ont interjeté appel, tout comme le ministère public et les parties civiles.

Devant la cour d'appel, les époux sont revenus sur leurs propos antérieur, lleur nouvelle déclaration s’avèrant mensongère, sans cohérence et peu crédible.

La cour d’appel, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, a condamné les prévenus aux motifs que leur dernière version des faits était dénuée de toute crédibilité en ajoutant que leurs mensonges et leurs déclarations incohérentes relatives à leur entrée en possession des œuvres litigieuses établissaient leur mauvaise foi. Ils ne pouvaient donc ignorer l’origine frauduleuse des biens.

Dans cette affaire relative à un recel d’œuvres d’art, la Cour de cassation a invalidé la décision de la cour d’appel aux motifs que le recel de biens tel qu’il est prévu à l’article 321-1 du code pénal n’est pas constitué en tous ses éléments dans la mesure où l’existence d’un vol des œuvres commis antérieurement n’est pas démontrée.

L’article 321-1 du code pénal exige un lien entre le recel et l’infraction d’origine, ce qui implique que le juge relève  les éléments constitutifs de l’infraction préalable au recel . Les juges apprécient également la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir l’acquéreur d’un bien mobilier . Jusqu’à preuve du contraire, l’article 311-1 du code pénal envisage le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Or les juges n’ont, à aucun moment, caractérisé explicitement les éléments constitutifs de ce vol, en témoigne l’absence de toute mention d’un acte de soustraction frauduleuse. Ils se sont contentés de déduire le vol des déclarations visiblement peu cohérentes, voire mensongères, des prévenus. Les juges ont estimé, sans plus d’explications, que l’analyse de ces déclarations permettait d’établir que la totalité des œuvres provenait d’une appropriation frauduleuse réalisée à l’insu de l’artiste et de son épouse.

À travers cette décision, la Cour de cassation rappelle implicitement que la loi pénale est d’interprétation stricte, ainsi, la simple possession, visiblement clandestine et dénuée de bonne foi, ne peut pas suffire à caractériser un vol.

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