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Pas de test de paternité par examen comparé des sangs avant tout procès

Le 09 octobre 2018

Dans un arrêt du 12 juin 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation estime que la solution posée par l’article 16-11 qui exclut le test génétique de paternité du champ des mesures pouvant être ordonnées avant tout procès doit être étendue au test de paternité par examen comparé des sangs

Selon l’article 16-11 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée en matière civile qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.

Dès lors, le juge ne peut prescrire un test génétique de paternité qu’à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation ou aux subsides et, en conséquence, il ne peut l’ordonner avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

Selon ce dernier texte, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » .

Ce texte général est écarté par l’article 16-11 du code civil, règle spéciale, qui soustrait ainsi l’identification par empreintes génétiques du champ des mesures d’instruction pouvant être ordonnées avant tout procès.

Restait à préciser si la solution posée pour l’expertise génétique devait être étendue à l’examen comparé des sangs. En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi de 1994, la Cour de cassation avait jugé que le juge des référés pouvait, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s’il existait un motif légitime d’y procéder. C’est ce qu’avait fait la cour d’appel en l’espèce, pour ordonner en référé la réalisation d’un examen comparé des sangs entre deux hommes, à la demande du premier qui soutenait que le second avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception.

La décision est cassée sur le fondement de l’article 16-11 du code civil : la solution prévue pour l’expertise génétique ne pouvait qu’être étendue à l’examen comparé des sangs, « dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire ».

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