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Pas de sursis à la licitation après la décision de partage judiciaire irrévocable

Le 03 décembre 2019

Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l'article 820 du code civil qui permet à l’indivisaire de demander au tribunal de surseoir au partage pendant deux ans ne saurait être applicable à la licitation de biens indivis résultant d’une décision judiciaire de partage irrévocable. En effet, la licitation n’étant qu’une modalité de la liquidation, elle n’entre pas dans le périmètre du texte.

Les faits étaient les suivants:

Une femme décède en 2002 laissant pour héritiers ses deux enfants, un fils et une fille. Six ans après le décès de leur mère, soit en 2008, un jugement confirmé par la suite par un arrêt du 27 octobre 2009, a ordonné le partage de la succession.

Un jugement du 26 juin 2013 – confirmé par un arrêt du 27 janvier 2015 – a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de l’indivision successorale à la barre du tribunal, sur des mises à prix d’un certain montant. Malheureusement pour les héritiers, la situation ne touchait pas à sa fin.

En effet, par deux jugements de 2016 et 2017, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères pour chacun des biens en question. Le fils a alors assigné sa sœur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur aux précédentes mais cette dernière a demandé reconventionnellement qu’il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans.

En première instance (TGI Foix, 7 juin 2017, n° 17/00329), le juge a ordonné qu’il soit sursis pour une période de deux ans à la procédure de vente sur licitation en se fondant sur les dispositions de l’article 820 du code civil invoquées par l’héritière suivant lesquelles, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.

La cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 1re ch., 2e sect., 7 juin 2018, n° 17/03666) a rendu un arrêt infirmatif et a rappelé que le sursis autorisé par l’article 820 porte sur le partage et non sur la licitation qui est une modalité de liquidation.

Saisie du pourvoi de l’héritière, la première chambre civile a rejeté le pourvoi et a énoncé que "selon l’article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que, lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage ».

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