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Pas de bénéfice de la prescription biennale pour la personne physique caution d'un prêt immobilier accordé à une SCI

Le 26 septembre 2017

La personne physique qui se porte caution d'un prêt immobilier accordé à une SCI ne bénéficie pas de la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du Code de la consommation, la banque ne lui ayant fourni aucun service financier.

 

En 2007, une banque consent par acte notarié un prêt immobilier à une SCI constituée par des époux pour l’achat d’une propriété à usage d’habitation. Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire des deux époux.

Après plusieurs incidents de paiement, la banque prononce la déchéance du terme en janvier 2011, puis assigne en septembre de la même année les cautions en paiement du solde. L’assignation délivrée par la banque aux cautions intervient plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé par la SCI.

Pour rejeter les prétentions de la banque, les cautions arguent de l’article L 137-2 du Code de la consommation (devenu  l’article L 218-2 du même Code) pour bénéficier de la prescription biennale de l’action en paiement de la banque. Je rappelle que l’article L218-2 dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

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