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Pas d'obligation de contribuer aux charges de la vie commune pour les concubins

Le 12 mars 2019

Aux termes d'un arrêt du 19 décembre 2018, la 1ère chambre de la Cour de Cassation casse un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait condamné un concubin au paiement d’une créance correspondant à la moitié des frais de logement et d’électricité exposée par sa concubine au cours de leur union, faute, pour les juges du fond, d’avoir constaté l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Les faits étaient les suivants:

Après quatorze mois de vie commune, deux concubins se séparent. L'ex concubin avait été hébergé gratuitement par son ex concubine durant cette période. Cependant c’est l'ex concubin qui a assigné en justice l'ex concubine aux fins de recouvrir diverses sommes remises à celle-ci, notamment en lien avec le commerce de cette dernière.

Parmi les sommes évoquées, l'ex concubine  ne se reconnaissait débitrice que d’un montant correspondant au solde de prix concernant le rideau de son commerce et des frais d’électricité du local mais invoquait une compensation de cette somme avec une créance qu’elle affirmait détenir sur son ex concubin au titre de l’hébergement gratuit de celui-ci pendant la vie commune. Elle évaluait cette créance à la moitié du loyer et de l’électricité réglés par elle durant la période.

Les juges du fond, après avoir affirmé qu’aucun texte ne prévoyait une contribution aux charges du ménage des concubins et que chacun d’eux devait être réputé devoir supporter les dépenses de la vie courante par lui exposées, avaient considéré néanmoins que l’appelante démontrait détenir une créance à l’encontre de l'ex concubin. La cour d’appel accueille ainsi l’argument de l'ex concubine et déboute en conséquence  l'ex concubin de toutes ses demandes. Ce dernier se pourvoit en cassation en invoquant notamment la violation de l’article 214 du code civil.

Le moyen  consistait à invoquer cet article pour soutenir qu’il ne concernait que les époux à l’exclusion des concubins et qu’il n’imposait donc pas à ces derniers de contribuer aux « charges du ménage ».

La Cour de Cassation approuve le raisonnement et rappelle « qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées » et reproche en conséquence à la cour d’appel d’avoir retenu une créance au titre d’une telle contribution sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Cette décision est classique car elle rappelle la différence de statuts entre les époux, les pacsés et les concubins.

Lorsque le couple est marié ou pacsé, le droit régit la charge finale de ces dépenses indépendamment des modalités d’exécution de fait en prévoyant une contribution de chacun aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. C’est le principe instauré, sauf dispositions contraires, dans le mariage par l’article 214 du code civil et dans le PACS par l’article 515-4 du code civil. Surtout, ces articles prévoient que, si l’un époux ou des partenaires n’a pas contribué assez, l’autre peut l’y contraindre. Rien de tel a priori dans le concubinage, puisque aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune . La conséquence logique en est qu’il n’est pas possible de contraindre un concubin à une telle contribution et donc que « chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ». Les concubins demeurent libres cependant d’aménager conventionnellement une contribution aux charges de la vie commune. 

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