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Particularités procédurales de l'audition d'un gardé à vue mineur sans l'assistance d'un avocat

Le 14 février 2018

Un garçon mineur avait indiqué aux enquêteurs avoir été victime d’une agression sexuelle, d’une tentative de viol et d’un viol commis par un autre garçon mineur au moment des faits.

Ce dernier est placé en garde à vue le 21 mars 2017 à 8 h 05. Avisée de cette mesure à 8 h 10, sa mère demande à ce que son fils bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office. À 8 h 15, l’avocat de permanence est avisé par un message vocal laissé sur son répondeur téléphonique. À 8 h 35, le parquet est informé du placement en garde à vue. Le gardé à vue est auditionné une première fois de 10 h 15 à 11 h 20 en l’absence de son avocat.

Ce dernier a cependant indiqué aux enquêteurs qu’il « passerait voir son client dans l’après-midi ». Un entretien a  lieu entre le gardé à vue et son conseil de 15 h 40 à 16 h.

De 16 h à 17 h 05, le mineur est ensuite une seconde fois entendu sur les faits sans l’assistance de son avocat avant d’être mis en examen le lendemain.

Le jeune homme dépose une requête en annulation des actes accomplis au cours de la garde à vue. La chambre de l’instruction considère qu’il n’y a pas lieu à annulation d’actes de la procédure. Il forme alors un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 20 décembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation vient préciser les cas qui justifient l'assistance de l'avocat aux côtés du mineur.

Selon elle, en raison du renvoi opéré par l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945 à l’article 63-4-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les enquêteurs pouvaient procéder, deux heures après le début de la garde à vue, à une première audition du mineur sans l’assistance de son avocat qui avait été avisé.  

En revanche, la chambre de l’instruction devait constater que la seconde audition était irrégulière au motif « qu’il n’apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l’avocat qui s’était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l’horaire de la seconde audition ». 

En conséquence, la chambre criminelle annule la seconde audition et étend les effets de cette annulation aux actes dont elle était le support nécessaire.

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