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PACS : le remboursement d’un prêt immobilier et aide matérielle

Le 01 septembre 2021

Par un arrêt en date du 27 janvier 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation estime que le remboursement intégral des prêts immobiliers ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis, par un seul des partenaires d’un PACS, constitue sa participation à l’aide matérielle exigée par l’article 515-4 du code civil et ne doit donc pas donner lieu à créance entre les partenaires.

 

Les faits étaient les suivants :

En 2003, deux concubins avaient acquis en indivision leur résidence commune en la finançant à l’aide de deux prêts, chaque concubin ayant contracté un prêt à son nom.

Quelques jours après cet achat, les deux concubins se pacsaient.

 Dix ans plus tard, le PACS était dissout et Monsieur assignait Madame en liquidation de l’indivision existant entre eux en faisant valoir que c’était lui qui avait remboursé les deux prêts. Il entendait dès lors faire valoir une créance contre Madame au titre du remboursement, pendant la durée du PACS, du prêt contracté par celle-ci.

La Cour d’appel ayant estimé que les paiements effectués par Monsieur participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et ayant rejeté sa demande, celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a été lui aussi rejeté.

Rappel de droit :

L’aide matérielle entre partenaires pacsés est prévue par l’article 515-4 du code civil qui dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Cette aide impose aux partenaires de participer aux besoins de la vie courante tels que le loyer du logement du couple ou les charges de copropriété, les cotisations d’assurance, les dépenses d’alimentation et vestimentaires, les dépenses de santé ou les dépenses relatives aux enfants communs.

Restait à savoir si les dépenses liées à l’achat d’un bien immobilier et en particulier  le remboursement d’un prêt finançant l’acquisition du logement des partenaires constituait une des formes de l’aide matérielle.

Par cet arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation répond par l’affirmative et estime que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés participent de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaire.

Aucune créance ne peut être revendiquée à ce titre.

Il importe de préciser que dans cette espèce, les partenaires s’étaient pacsés sous le régime antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Ils étaient donc soumis au régime de l’indivision.

Toutefois, la Cour de cassation ne fait aucune référence dans cet arrêt au régime auquel les partenaires étaient soumis.

Il est dès lors hautement probable que la solution adoptée ici par les juges concerne tous les partenaires pacsés quel que soit le régime des biens retenu.

Rappelons en effet que depuis 2006, le régime légal des partenaires pacsés est un régime de séparation de biens.

Seul fondement possible d’une éventuelle créance : le versement d’une contribution à l’aide matérielle dépassant les facultés contributives du partenaire solvens ou d’une participation qu’il aurait dû donner en vertu d’une clause ayant aménagé le PACS.

Tel n’était pas le cas dans cet arrêt puisque Monsieur percevait des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Madame et qu’il n’existait aucune clause contractuelle ayant instauré des modalités de contribution « non proportionnelles » à l’aide matérielle, sous la réserve de l’impossibilité de dispenser l’un des partenaires de toute contribution (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, préc.).

 

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