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Modification des obligations de l'article 175 du Code de procédure pénale

Le 20 août 2019

Dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2019, l’article 175 du code de procédure pénale impose désormais aux parties entendant exercer un droit après l’envoi de l’avis de fin d’information d’en aviser le juge d’instruction soit dans les quinze jours de chacun de leur interrogatoire ou audition, soit dans les quinze jours de l’envoi de cet avis.

Désormais, celui qui entend exercer un droit en fin d’instruction devra en aviser le juge d’instruction au moyen d’une déclaration d’intention.

Le III du nouvel article 175 du code de procédure est rédigé en ces termes : « Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article »

Le IV du nouvel article 175 précise toutefois que, « si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour [exercer ces droits] », ce qui signifie qu’à défaut d’avoir manifesté leur intention d’exercer ces droits spécifiques dans le délai requis les parties ne seront plus recevables à le faire à la suite de la notification de l’avis de fin d’information. .

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