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Mineurs étrangers isolés : portée des examens radiologiques osseux

Le 07 novembre 2018

Par un arrêt du 3 octobre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions du recours aux examens radiologiques osseux ainsi que leur portée sur le terrain de la preuve de la minorité. 

La loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, encadre désormais le recours à des examens osseux afin d’évaluer l’âge des mineurs étrangers isolés, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable. L’article 388, alinéas 2 et 3, du code civil limite le recours à ces examens, dont le manque de fiabilité ne cesse d’être dénoncé, notamment par le Défenseur des droits , la marge d’erreur étant environ de dix-huit mois.

En l’espèce, une jeune femme de nationalité congolaise avait saisi le juge des enfants afin d’être confiée à l’aide sociale à l’enfance, se déclarant mineure et isolée sur le territoire français. La cour d’appel ayant constaté qu’elle n’était pas mineure, a ordonné la mainlevée de son placement à l’aide sociale à l’enfance et la clôture de la procédure d’assistance éducative. Pour critiquer cette décision, le pourvoi faisait valoir, d’une part, que les conclusions des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si la personne concernée est mineure et le doute profite à l’intéressée,  d’autre part, qu’aux termes de l’article 388, le doute doit profiter à l’intéressé. La cour d’appel qui avait constaté que deux des examens pratiqués par l’expert n’excluaient pas que l’intéressée ait moins de dix-huit ans, ne pouvait, selon la requérante en conclure que cette dernière n’était pas mineure.

La question posée à la Haute juridiction était donc de savoir quels sont les éléments susceptibles de compléter, aux termes de l’article 388, alinéa 3, la preuve résultant des conclusions des examens radiologiques osseux et la portée de la règle selon laquelle le doute profite à l’intéressé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que s'il est vrai  que la détermination de l’âge d’un mineur isolé doit se faire de manière rigoureuse et ne peut résulter du seul examen osseux, la solution n’en dénote pas moins une interprétation souple des dispositions de l’article 388, alinéa 3. Elle conduit à inclure parmi les éléments de preuve extrinsèques susceptibles de compléter celle découlant des examens radiologiques osseux, les éléments qui, aux termes de l’alinéa 2 du texte, justifient le recours à ces derniers.

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