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Maintien en détention du mineur de moins de seize ans renvoyé pour crime

Le 06 août 2019

Dans un arrêt du 10 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’un mineur de moins de seize ans, détenu provisoirement, est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des faits criminels, l’article 9, alinéa 1er, de l’ordonnance du 2 février 1945 autorise le juge d’instruction à faire application de l’article 179 du code de procédure pénale pour le maintenir en détention.

La chambre criminelle  valide la possibilité de maintien en détention, en considérant qu’il se déduit du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance de 1945 « qu’en l’absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l’article 179 du code de procédure pénale relatives au maintien en détention sont applicables en cas de renvoi d’un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans pour crime devant le tribunal pour enfants ». Ce sont donc les dispositions de droit commun qui prennent le relais à l’issue de l’information judiciaire.

Il convient de préciser qu’en matière délictuelle, a été ajouté par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 un alinéa à l’article 11-2 de l’ordonnance de 1945, selon lequel « par dérogation à l’article 179 du code de procédure pénale, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois ».

La circulaire de présentation de ce texte précise que la durée d’incarcération des plus jeunes, une fois les investigations accomplies, « est désormais limitée de manière spécifique, selon un régime distinct de celui des majeurs : un mineur de 13 à 15 ans ne pourra être maintenu en détention provisoire en matière délictuelle que pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois, soit trois mois maximum, au lieu des six mois prévus par l’article 179 du code de procédure pénale »

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