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loi du 23 mars 2019 de programmation et procédure de divorce

Le 19 avril 2019

De nombreux changements résulteront de l'entrée en vigueur de la loi de programmation du 23 mars 2019 en matière de divorce.

Les articles 22 et 23 de la loi modifient les cas et la procédure de divorce.

En premier lieu, le nouvel article 233 du code civil permet aux époux d’accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats dès lors qu’ils sont chacun assistés d’un avocat. Dans ce cas, le juge n’est saisi que des conséquences du divorce, l’acceptation des époux étant définitivement acquise.

Toutefois, cette déjudiciarisation de l’acceptation n’est pas obligatoire puisque les époux peuvent toujours soumettre leur demande de divorce au juge et accepter le principe de la rupture devant lui, à la réserve près qu’ils ne peuvent saisir le juge que conjointement et non plus séparément.

Le nouveau texte ajoute également que l’acceptation peut être faite à tout moment de la procédure.

En deuxième lieu, le délai pour demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal est ramené à un an au lieu des deux ans actuels. Ce délai doit être réalisé au jour de la demande en divorce.

Mais, si le demandeur a introduit l’instance sans préciser le motif de sa demande, l’écoulement du délai est apprécié au jour du prononcé du divorce.

Enfin, si le divorce pour altération définitive du lien conjugal est demandé en même temps qu’une demande sur un autre fondement, le délai d’un an n’a pas à être respecté.

En présence d’une demande de divorce pour faute et d’une autre pour altération définitive du lien conjugal, le juge doit d’abord examiner la demande pour faute en application de l’article 246 du code civil.

Le second alinéa de ce texte qui précisait qu’en cas de rejet de la demande pour faute, le juge statuait sur la demande pour altération définitive du lien conjugal est abrogé.

Autrement dit, quelle que soit sa décision quant à la demande fondée sur la faute, le juge doit examiner la demande pour altération définitive et, sans aucun doute, la rejeter s’il a accueilli la demande pour faute.

L’article 247-2 du code civil est remanié mais il permet toujours à l’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal de modifier le fondement de sa demande pour invoquer les fautes de son conjoint si ce dernier a formé une demande reconventionnelle pour faute.

En troisième lieu, la procédure applicable aux divorces judiciaires est modifiée.

La phase préalable de conciliation est supprimée.

Le tronc commun procédural instauré par la loi du 26 mai 2004 disparaît.

Les nouveaux articles 251 et 252 du code civil déterminent le contenu de la demande introductive de divorce.

Les motifs de la demande ne peuvent être précisés que s’il s’agit d’une demande fondée sur l’acceptation de la rupture ou sur l’altération définitive du lien conjugal.

Dans les autres cas de divorce, le fondement de la demande ne doit être exposé que dans les premières conclusions au fond.

La demande introductive d’instance doit également rappeler les dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends (médiation familiale, procédure participative), la possibilité d’homologation des accords mêmes partiels des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce et proposer un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Le nouvel article 253 du code civil reprend les termes de l’actuel article 258 du même code quant aux mesures que le juge peut prendre lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce.

Même si la phase de conciliation, et par voie de conséquence l’ordonnance de non-conciliation, disparaît, le juge pourra toujours prendre un certain nombre de mesures provisoires.

En effet, le nouvel article 254 du code civil prévoit que, sauf renonciation des parties, le juge fixe en début de procédure une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour organiser la vie des époux et de leurs enfants pendant l’instance en divorce.

La principale différence est qu’il s’agira désormais d’une procédure écrite de droit commun relevant de la mise en état et non plus d’une procédure orale.

Le législateur entend, sans doute, favoriser les modes alternatifs de règlement des différends et en particulier les conventions de procédures participatives pour la mise en état de la demande en divorce.

L’ensemble de ces mesures relatives au divorce doivent entrer en vigueur à une date précisée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020 en application de l’article 109, VII, de la loi nouvelle.

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