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les donations reçues par ses enfants ne sont pas rapportables à la succession

Le 07 mai 2019

Dans un arrêt du 6 mars 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation réaffirme, en se fondant sur l'article 847 du Code civil, le rejet du rapport pour autrui, compris en l’espèce comme le rapport par l’héritier de ce qui a été donné à ses descendants.

Les faits étaient les suivants:

Deux époux avaient fait des donations de leur vivant à leurs descendants , en l'espèce deux de leurs trois enfants, d’une part, et leurs deux petits-enfants, descendants du troisième enfant non donataire, d’autre part.

Une même somme avait été donnée, par don manuel, aux représentants des trois souches, les petits-enfants se partageant par moitié la somme revenant à la souche.

Au moment du règlement de la succession, les deux descendants du premier degré donataires réclamaient que les dons réalisés au profit des descendants du deuxième degré soient rapportés à la succession des donateurs par leur père venant à la succession.

La cour d’appel de Rennes a fait droit à cette demande et a ordonné au notaire chargé du règlement de la succession de tenir compte dans le projet liquidatif des trois donations au titre du rapport.

Au soutien de sa solution, elle a retenu que les donateurs ont « entendu donner cette somme » à chacun de leurs enfants et qu’il importait peu que l’un d’entre eux « ait préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 847 du code civil « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et […] le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter ».

La Cour de Cassation, après avoir relevé que la Cour d’appel avait constaté que les bénéficiaires de la donation étaient le fils et la fille de l’héritier, ne pouvait que prononcer une cassation de l’arrêt pour violation de l’article 847 du code civil.

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