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Les déclarations du mis en examen à l'Expert-psychiatre ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité

Le 14 octobre 2017

Accusé de viol par son épouse dont il était séparé, le conjoint est placé en garde à vue. Lors de la garde à vue, il reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec sa femme mais soutient que celle-ci était consentante.

Mis en examen, il réitère ses déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution.

En revanche, il avoue à l'Expert-psychiatre nommé dans le dossier que sa femme n'était pas consentante avouant ainsi le viol.

Comprenant son erreur, le mis en examen sollicite l'annulation de l'expertise devant la chambre de l'instruction, ce qui lui est refusé.

Le mis en examen se pourvoit en cassation.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en indiquant que " les déclarations faites à l'expert psychiatre par la personne mis en examen seront soumises à débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ces déclarations ne pouvant, en application du dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité."

En rappelant ce principe, la chambre criminelle de la Cour de Cassation insiste sur le fait qu'une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'un mis en examen qui n'était pas assisté de son avocat.

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