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Les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquent pas en cas de mariage fictif

Le 26 octobre 2017

Dans un arrêt du 1er juin 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé qu'en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective, un mariage est fictif et n'entre pas dans le champ d'application des articles 8 et 12 de la convention européenne des droits de l'homme.

Les faits de l'espèce étaient les suivants: Madame Brigitte X et Monsieur Gilbert Y avaient conclu un mariage dit successoral, Madame Brigitte X étant la fille de la véritable compagne de Monsieur Gilbert Y.

Monsieur Gilbert Y avait épousé Madame Brigitte X dans le seul but de faire d'elle son héritière.

Après la cérémonie de mariage, Monsieur Gilbert Y reprend la vie commune avec sa véritable compagne, mère de son épouse.

Onze ans plus tard, au décès de Monsieur Gilbert Y, les enfants du défunt, issus d'une première union et qui n'ont appris que tardivement le lien matrimonial qui unissait leur père et Madame Brigitte X, demandent et obtiennent l'annulation du mariage qualifié de fictif.

Madame X se pourvoit en cassation en arguant du fait que l'annulation de son mariage porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en estimant " qu'un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective".

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