Le JLD n'a pas à justifier de diligences supplémentaires pour joindre l'avocat choisi en cas d'empêchement de celui-ci durant l'IPC
Les faits étaient de l'espèce étaient les suivants: une personne, mise en examen du chef, notamment, de trafic de stupéfiants en récidive, avait comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté par un avocat commis d’office après l’échec des démarches entreprises par le juge d’instruction avant l’interrogatoire de première comparution, pour joindre l’avocat choisi.
Placé en détention, le mis en examen avait relevé appel de cette décision. Devant la chambre de l’instruction, il arguait de la nullité du débat contradictoire qui s’était tenu devant le JLD, motif pris que ce magistrat n’avait pas convoqué l’avocat choisi par lui, les démarches entreprises pour le joindre ayant seulement été faites par le juge d’instruction.
La chambre de l'instruction rejette les moyens de nullité;
Dans un arrêt du 14 novembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel et rappelle que l’avocat commis d’office pour l’interrogatoire de première comparution a vocation à assister le mis en examen lors du débat contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention (JLD) (Crim. 12 mai 1999, n° 99-81.294, D. 1999. 191 ).
Dès lors, le JLD n’a aucune diligence supplémentaire à effectuer pour toucher l’avocat choisi lorsque le juge d’instruction, constatant l’empêchement de ce dernier, a fait procéder, à la demande de la partie concernée, à la désignation d’un avocat d’office.