Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le JAF n'a pas une compétence exclusive en matière de composition de la communauté

Le JAF n'a pas une compétence exclusive en matière de composition de la communauté

Le 15 mars 2019

Aux termes d'un arrêt du 19 décembre 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté.

En conséquence, le tribunal de grande instance saisi à titre principal de l’inopposabilité d’une vente est compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens vendus.

Les faits étaient les suivant:

Au cours de son instance de divorce, une épouse assigne son époux commun en biens devant le tribunal de grande instance ainsi qu’une société à laquelle ce dernier a vendu des actions sans son accord. Sa demande est simple : que lui soit déclarée inopposable la vente dans la mesure où lesdites actions dépendraient, selon elle, de leur communauté.

L’époux demande alors au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de biens propres ou communs de ces actions.

La question se trouve portée devant la cour d’appel de Colmar qui juge la demande de sursis recevable mais mal fondée car le juge aux affaires familiales ne dispose pas d’une compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux.

Un pourvoi en cassation est formé au visa de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit  une compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

Par un arrêt du 19 décembre 2018, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi aux motifs que « la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté ».

Dès lors, le tribunal de grande instance était parfaitement compétent pour définir le caractère propre ou commun des biens cédés par l’époux et le juge de la mise en état n’était en aucune façon tenu de surseoir à statuer.

Newsletter