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Le fait de demander au gérant du bar voisin de faire baisser le volume sonore de son bar n'entraine pas la nullité de la vente pour dol

Le 05 mars 2018

Dans un arrêt en date du 21 décembre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation estime que l’acquéreur n’apporte pas la preuve que le fait que les filles du vendeur aient adressé au gérant du bar voisin des sms lui demandant de réduire le volume de sa musique pendant les visites aient eu un rôle déterminant du consentement de celui-ci, le dol n’est pas constitué.

Les faits étaient les suivants : M. X demande l’annulation de son acte d’acquisition le 20 mai 2011 et le versement de dommages-intérêts pour manœuvres dolosives constituées par l’envoi de SMS au gérant du bar voisin.

Il fonde son pourvoi sur l’article 1116 ancien du code civil (applicable en l’espèce – c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations le 1er octobre 2016) qui disposait que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

A rapprocher désormais de l’article 1130 du Code Civil en vigueur  :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation, dans son attendu,  rappelle que l'appartement était situé dans un quartier vivant du Marais à Paris, au-dessus d'un Pub générateur de toute évidence de nuisances sonores, que l’acquéreur avait eu connaissance d’un procès-verbal d’assemblée générale de copropriété dans lequel il était noté de façon très explicite les nuisances sonores liées à la présence de cet établissement et les plaintes et procédures qu'il avait générées et qui n'étaient pas totalement réglées.

La Cour de Cassation estime  dès lors qu’ayant « souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les demandes faites par les filles des vendeurs au gérant du bar de réduire le volume sonore de la musique dans l'établissement durant les visites avaient eu un rôle déterminant du consentement de M. X... lors de l'acquisition de l'appartement, la cour d'appel de Paris, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande d'annulation de la vente fondée sur le dol ne pouvait être accueillie. »

La Cour de cassation vient ainsi confirmer la décision de la cour d’appel qui avait retenu que les manœuvres du vendeur n’ont pas vicié le consentement de l’acheteur.

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