Le choc émotif retenu comme élément matériel du délit de violences
Dans un arrêt du 4 juin 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime que les violences volontaires peuvent être constituées par un acte de nature à impressionner vivement la victime et à lui causer un choc émotif.
Les faits étaient les suivants:
Un homme était poursuivi pour avoir exercé à l’encontre de la partie civile, des violences physiques mais également des violences verbales et sans contact (insultes et propos injurieux, irruption dans la salle des professeurs en l’insultant, heurts violents dans les casiers métalliques, mouvement de lui foncer dessus, fait de se coller à elle en l’insultant). Le prévenu avait été relaxé au motif que les faits n’étaient pas caractérisés dès lors que les violences physiques reprochées au prévenu n’étaient corroborées ni par des constatations médicales ni par aucun témoignage direct.
La partie civile avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation censure la décision des magistrats du fond au visa de l’article 222-11 du code pénal et rappelle dans un attendu de principe que « les faits de violences sont constitués même dans atteinte physique de la victime par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ».
Il appartenait dès lors aux magistrats du fond de « rechercher si le comportement du prévenu était de nature à impressionner vivement la partie civile et à lui causer un choc émotif susceptible de caractériser dans la limite des faits objet de la poursuite une faute civile ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ».
Cette motivation est donc un rappel, non seulement, de la matérialité du délit de violences volontaires qui peut être constitué par un acte causant un choc émotif mais également des conditions de recevabilité d’une demande en réparation du préjudice subi par une partie civile après relaxe qui doit être causé par une faute civile « dans la limite des faits objet de la poursuite ".