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La saisine des biens du défunt et leur possession ne valent pas commencement d'exécution

Le 14 janvier 2018

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 25 octobre 2017 que si , application de l’article 724 du code civil, l’héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l’hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament dont est gratifié cet héritier.

En l'espèce, le de cujus avait pour héritiers quatre enfants, dont l’un était désigné, par testament olographe, héritier légataire universel . Il recevait à ce titre un legs à titre particulier portant sur un immeuble parisien et un terrain en province.

Pendant près de dix ans, la succession demeurait en l’état d’indivision, l’héritier légataire ayant la jouissance exclusive du bien légué, à la suite, semble-t-il, d’un accord avec ses cohéritiers coïndivisaires.

Au décès de l’un d’entre eux, son héritier assigne les coïndivisaires survivants en partage de la succession.

À l’occasion de la liquidation de cette succession, l’exception de nullité du testament olographe instituant l’un des héritiers légataire particulier est soulevée par les cohéritiers et cette nullité est prononcée par les juges du fond.

L’héritier légataire se pourvoit en cassation en arguant que la prise de possession du legs, quand bien même procéderait-elle de la saisine légale qu’il détenait en sa qualité d’héritier, constituait un acte d’exécution du legs, éteignant la faculté d’invoquer l’exception de nullité (règle aujourd’hui consacrée par l’article 1185 du code civil qui dispose que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution »), le délai de prescription pour soulever la nullité du testament étant expiré.

Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile qui juge  que, « si, en application de l’article 724 du code civil, l’héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l’hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament dont est gratifié cet héritier ».

Le testament n’ayant pas été exécuté, l’exception de nullité de ce dernier pouvait être soulevée par les autres héritiers.

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