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La répartition des droits entre coindivisaires sur l'immeuble indivis se fait conformément à l'acte d'achat, peu importe les contributions de chacun au financement

Le 31 janvier 2018

Par acte du 15 octobre 1998, M. B et Mme Z ont acquis indivisément, pour moitié chacun, des parcelles de terrains et ont crée un lotissement. Sur une des parcelles de terrain, ils font édifier une maison d’habitation pour eux-mêmes, les autres parcelles étant revendues, finançant ainsi la maison construite.

 

Mme Z a assigné M. B en liquidation et partage de l’indivision. Pour dire que les droits de M. B sur la maison indivise s’élèveront à 46,24 % de sa valeur et ceux de Mme Z à 31,22 %, l’arrêt de la Cour d’appel retient que chacun des coïndivisaires a financé à titre personnel, dans cette proportion, le coût de la construction de la maison.

 

La Cour de Cassation casse et annule cette analyse considérant que « ceux qui achètent un bien en indivision (pour moitié)  en acquièrent la propriété (dans les mêmes proportions), quelles que soient les modalités du financement »

 

Cette cassation est faite sur le visa de l’article 815 du Code Civil (indivision) et le visa de l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, qui disposait que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

 

Cet arrêt vient confirmer une jurisprudence constante, cf notamment un arrêt du 19 mars 2014 dans lequel les quotités acquises n’étaient pas mentionnées du tout dans l’acte d’acquisition Le lien vers ce dernier arrêt :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759685&fastReqId=710158581&fastPos=4

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