Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La plus-value d’un bien propre est-elle une valeur commune ?

La plus-value d’un bien propre est-elle une valeur commune ?

Le 19 mars 2019

Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le prix de vente d’un bien propre remplace ce bien par l’effet de la subrogation réelle. Il est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.

Les faits étaient les suivants:

Deux époux s’étaient mariés en 1998 après avoir conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils entendaient se soumettre au régime légal de communauté d’acquêts, assorti de quelques légers aménagements. L’époux avait ensuite vendu en 2010 un immeuble qui lui appartenait en propre. Leur divorce ayant été prononcé le 12 juillet 2011, des difficultés se sont élevées quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Douai a partiellement infirmé le jugement de première instance et a notamment dit que l’actif de la communauté devait être augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble propre réalisée en 2010.

Ce dernier forma un pourvoi en cassation sur le fondement suivant: la partie du prix de vente correspondant à la plus-value d’un bien propre est-elle une valeur commune ? La cour d’appel semblait considérer que tel était bien le cas, alors même que l’épouse n’avait nullement apporté la preuve d’un financement par la communauté de travaux sur le bien propre.

La Cour de Cassation casse l'arrêt et estime que le bien est propre à l’époux et qu’aucune récompense n’est due à la communauté. Au visa des articles 1401, 1403 (pour la qualification propre ou commune) et 1406 du code civil (pour l’effet subrogatoire du prix de vente),elle  énonce que « par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ». Ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés en énonçant que, en l’absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre, tout en retenant que l’actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble.

Newsletter