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La loi ALUR est applicable aux congés pour les baux signés avant son entrée en vigueur

Le 05 décembre 2017

Les propriétaires qui délivrent un congé pour reprise à leur locataire doivent respecter les nouvelles règles imposées par la loi Alur en matière d’offre de relogement, même si le bail a été signé avant l’entrée en vigueur de ce texte (en l’espèce le bail avait été signé en 1982 et le congé a été délivré le 25 septembre 2014).

Jusqu’à la loi Alur, le III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait l’obligation au bailleur de proposer une offre de relogement dès lors que le locataire avait plus de soixante-dix ans et que ses ressources annuelles étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du Smic.

Depuis la loi Alur, le III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit l’obligation au bailleur de proposer une offre de relogement dès lors que le locataire a plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieurs aux plafonds de revenus applicables aux logements sociaux conventionnés.

Dans cette affaire, les bailleurs avaient délivré un congé pour reprise à leur locataire et avaient estimé (article 14 de la loi du 24 mars 2014 (Alur)) qu’ils étaient soumis aux dispositions antérieures à cette loi. La locataire ayant 66 ans à cette date, ils n’avaient pas fait d’offre de relogement. Cette dernière a demandé en justice et obtenu la nullité du congé pour reprise.

Comme en appel, la Cour de cassation estime que l'article 15, III de la loi de 1989 dans sa rédaction issue de la loi Alur du 24 mars 2014 s'applique à un congé délivré en septembre 2014 alors même que le bail avait été signé antérieurement à l'entrée en vigueur du texte.

Lien vers l’arrêt de la Cour de Cassation : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093550&fastReqId=1540277452&fastPos=3

 

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