Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La demande en fixation d'une indemnité d'occupation dans un PV de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription

La demande en fixation d'une indemnité d'occupation dans un PV de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription

Le 08 mars 2018

Dans un arrêt du 7 février 2018, la 1ère  chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que la formulation par un ex-époux d’une demande en fixation d’une indemnité d’occupation dans un procès-verbal de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 815-10 du code civil.

Tant que l’instance en partage se poursuit, cette interruption continue à être prise en compte et  aucun nouveau délai quinquennal ne commence courir.

En l’espèce le divorce des époux mariés sous le régime légal de communauté d’acquêts avait été prononcé par jugement du 4 février 2002 à la suite d’une assignation délivrée le 21 mai 1997. Un procès-verbal de difficulté fut dressé le 15 septembre 2006. Cet acte consignait la demande de l’ex-épouse en paiement d’une indemnité pour l’occupation privative de divers immeubles dépendant de l’indivision.

Mais ce n’est que le 18 mai 2012, qu’elle assigna son indivisaire d’ex-époux en partage et en paiement de cette indemnité sur le fondement de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, lequel dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».

Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à sa demande, confirmé en cela par un arrêt du 26 octobre 2016 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui fixa le montant de l’indemnité mensuelle à 960 €.

Le défendeurforma alors un pourvoi en cassation à l’appui duquel il présenta trois moyens, dont un seul était de nature à entraîner la cassation. Le demandeur au pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir fait application de l’article 815-10 du code civil selon lequel « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera (…) recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ». Selon la première branche du moyen, seuls les fruits perçus dans les cinq années précédant l’assignation du 18 mai 2012 pouvaient être réclamés, et non tous les fruits perçus depuis le 21 mai 1997. En effet, la prescription était partiellement acquise sans qu’un effet suspensif ou interruptif ne puisse être opposé puisque le procès-verbal de difficultés aurait interrompu le délai et fait courir un nouveau délai quinquennal.

La Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que la prescription avait été interrompue mais que « cette interruption du délai n’avait pas pris fin dès lors que l’instance en partage se poursuivait ». Selon elle, elle en a exactement déduit que l’indemnité d’occupation était due à l’indivision post-communautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997.

Newsletter