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L'apport en capital n'est pas une modalité de contribution aux charges du mariage

Le 05 novembre 2019

Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation considère que la contribution en numéraire ne peut pas prendre la forme d’un apport en capital.

Les faits étaient les suivants:

Un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait financé comptant l’acquisition d’un immeuble indivis à l’aide de fonds issus de la vente de ses biens personnels.  Il avait alors acquitté, grâce à ses fonds personnels, non seulement sa part indivise mais également celle de son épouse, chacun étant titulaire de la moitié des droits indivis. L’immeuble ainsi acquis était destiné à un usage semi-familial, puisqu’il était tantôt donné en location saisonnière, tantôt réservé à l’usage de résidence secondaire pour la famille.

Lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, l’ex-époux a sollicité la reconnaissance d’une créance à l’encontre de son ex-épouse au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de l’immeuble indivis mais a été débouté au motif que son investissement, réalisé dans l’intérêt de la famille, relevait de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

L'ex époux a formé un pourvoi en cassation qui a cassé l'arrêt des juges du fond et estimé aux termes d’un arrêt de principe rendu au visa de l’article 214 du code civil que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

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