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L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense

Le 19 novembre 2019

Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que lL’apport d’un bien à la communauté stipulé au contrat de mariage n’ouvre pas droit à récompense pour l’époux apporteur car aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne se réalise au cours de l’application du régime matrimonial.

L’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation même si ce bien se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Deux époux s’étaient mariés le 5 juin 1982, après avoir rédigé un contrat de mariage prévoyant l’adoption du régime de communauté d’acquêts, l’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant et surtout l’apport à la masse commune d’un immeuble qui était jusqu’à lors la propriété de l’un d’eux.

Divorcés par jugement en date du 12 juillet 2010, les parties se trouvaient confrontées aux difficultés relatives à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire (les effets patrimoniaux du divorce entre les époux remontaient au 1er juillet 2003). L’immeuble apporté à la communauté était au cœur du débat. Il s’agissait d'une part de savoir s’il pouvait faire l’objet d’une reprise ou du versement d’une récompense au bénéfice de l’époux apporteur, mais aussi de déterminer si son occupation par le seul mari pendant plusieurs années rendait ce dernier débiteur d’une indemnité d’occupation au bénéfice de son ex-épouse.

Par un arrêt du 1er mars 2018, la Cour d’appel de Dijon avait estimé  n que l’ex-époux n’était redevable d’aucune indemnité pour l’occupation du bien indivis et pouvait prétendre à une récompense en raison de l’apport réalisé en 1982 à la communauté.

Un pourvoi fut formé et l’arrêt d’appel fut cassé, tant sur la question de l’indemnité d’occupation que sur celle de la récompense.

Au visa de l’article 815-9 du code civil, la Cour de cassation rappelle d’abord que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La Cour d’appel aurait donc dû condamner l’ex-époux au paiement de cette indemnité, peu important que la maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

Au visa de l’article 1433, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation énonce que si la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, aucune récompense n’est due lorsqu’un apport est stipulé au contrat de mariage. Dans un tel cas en effet, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’est réalisé au cours de l’application du régime matrimonial.

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