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Irrecevabilité de la requête en récusation n'énonçant aucun motif

Le 12 novembre 2019

Dans un arrêt du 26 septembre 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation indique que la requête en récusation doit indiquer les motifs de récusation sous peine d’irrecevabilité, sans pouvoir être complétée par des conclusions ultérieures.

Les faits étaient les suivants:

Par déclaration consignée par le greffe de la juridiction saisie, un syndicat de copropriétaires avait  sollicité la récusation d’une magistrate de la chambre ayant à connaître de l’affaire. Une cour d’appel avait déclaré cette demande de récusation irrecevable sur le fondement de l’article 344 précité car la demande n’énonçait aucun motif et était donc irrecevable.

Le demandeur avait formé un pourvoi en cassation au motif que s'il est vrai que la demande de récusation d’un magistrat doit être introduite par requête, aucun texte n’interdit de compléter celle-ci par des conclusions. Il indiquait avoir déposé, trois jours avant l’audience, des conclusions recevables, en l’absence de procédure de clôture.

La Cour de cassation rejette le moyen et relève qu’en application de l’article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu’elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu’il acquiesce ou s’oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité.

Il en résulte qu’elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures.

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