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Indemnisation de la rupture brutale du mandat entre l'avocat et son client

Le 13 novembre 2018

Par jugement en date du 12 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre a admis qu'une société d'avocats pouvait obtenir réparation auprès de son client en cas d'une rupture brutale du contrat de mandat et alloue  des dommages-intérêts dont le montant correspond à un mois d’honoraires.

En l’espèce, une société confectionnant et commercialisant des matériaux de construction a confié la gestion juridique et judiciaire de ses dossiers à un cabinet d’avocats à compter de 2005. A compter de 2014, un différend s’est élevé sur le montant des honoraires facturés et à la suite d’une décision du bâtonnier et d’un échange entre les parties, il est notamment proposé de procéder par forfait. Si la cliente n’a pas semblé pleinement satisfaite des propositions du cabinet, elle a toutefois continué de lui confier des dossiers et ce n’est que dans un courriel du 7 octobre 2015 qu’elle a fait savoir, par l’intermédiaire de son nouveau dirigeant, qu’elle entendait rompre sa collaboration avec le cabinet d’avocats, exigeant restitution de tous les dossiers au plus tard le 9 octobre pour transmission à leurs nouveaux collaborateurs. C’est dans ce contexte que le cabinet d’avocats a saisi, le 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de dommages-intérêts d’un montant de 300 000 € pour rupture abusive, brutale et vexatoire de la relation de travail.

La société d’avocats a soutenu que sa cliente a fait un usage abusif de sa liberté de rompre le contrat de mandat dans la mesure où elle n’a pas respecté un préavis suffisamment long au regard de l’ancienneté de leur relation et de l’importance du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette collaboration. La cliente conteste cette demande aux motifs que la rupture, faisant suite à de nombreuses erreurs commises par le cabinet dans la facturation de ses prestations, ne présente pas de caractère brutal. Elle ajoute que cette rupture relève de ses prérogatives en applications des dispositions du code civil consacrées au mandat, les dispositions du code du commerce relatives à la rupture brutale n’ayant pas vocation à s’appliquer.

Le tribunal de grande instance de Nanterre fait droit à la demande du cabinet d'avocats et indique que la demande du cabinet d’avocat s’inscrit dans le cadre des articles 1984 et 2004 du code civil consacrés au mandat, « la profession d’avocat étant incompatible avec toutes les activités de caractère commercial ». Il rappelle ensuite la règle selon laquelle « le mandant peut révoquer, quand bon lui semble, le mandat par lui donné » à condition de ne pas en user de «  manière intempestive » en causant « au mandataire un dommage injuste »

Or, en l’espèce, la juridiction estime qu’en mettant fin « de manière brutale à une collaboration effective de plus de sept années, en notifiant cette rupture 48 heures seulement avant sa date d’effet et dessaisissant son mandataire de l’ensemble des procédures qu’elle lui avaient confiées », la société cliente a commis un abus rendant la rupture du mandat « intempestive et abusive » justifiant qu’il soit accordé au cabinet d’avocats la somme 15 000 € de dommages-intérêts correspondant aux honoraires que le demandeur aurait perçu si un préavis d’un mois avait été observé.

La solution est surprenante car elle ne tient pas compte du caractère intuitu personae de la relation entre l’avocat et son client qui dispose de la liberté de choisir son avocat .

 

 

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