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Gestation pour autrui: la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence du mois de juillet 2017

Le 08 janvier 2018

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation avait rendu plusieurs arrêts décisifs relatifs à la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger à la suite de conventions de mère porteuse que nous avions commentés.

Par arrêt en date du 29 novembre 2017, la 1ère chambre civile reprend sa jurisprudence de juillet 2017.

Les faits étaient les suivants: un enfant était né en Ukraine, selon un acte de naissance ukrainien qui désignait le père et son épouse comme parents. Au moment de transcrire l’acte de naissance sur les registres français, les parents se sont heurtés à l’opposition du Procureur de la République, en raison d’une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui.

La Cour de cassation reprend les solutions retenues en juillet 2017. Elle accepte la retranscription pour le père et relève que la cour d’appel, « qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ». Dès lors la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte, les conditions de l’article 47 du code civil étant respectées.

En revanche, elle refuse la retranscription pour la mère, celle-ci n'ayant pas accouché de l'enfant et l'article 47 du Code civil n'autorisant la transcription des actes de l’état civil étrangers à la seule condition que ceux-ci ne soient pas  erronés, falsifiés, mensongers, et qu'ils correspondent à la réalité.

La Cour de cassation censure dès lors la cour d’appel qui avait admis de tenir compte d’une «réalité juridique », indépendamment de la réalité matérielle de l’accouchement.

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