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Garde à vue: les conséquences du défaut d'information d'une des qualifications reprochées

Le 02 mars 2018

L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que les différentes notifications doivent être faites par l’officier de police judiciaire ou sous son contrôle à la personne gardée à vue. La personne gardée à vue doit entre autres être informée « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ». Cette notification, ainsi que la notification de l’ensemble des droits prévus par l’article 63-1 doivent s’opérer immédiatement lors du placement en garde à vue (V., par ex., Crim. 24 mai 2016, n° 16-80.564).

Par conséquent, l’information qui doit être faite sur le fondement de l’article 63-1, 2°, doit concerner l’ensemble des faits et des qualifications qui peuvent être reprochés au gardé à vue, dès lors qu’il existait, au début de la mesure, « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne faisant l’objet de la mesure avait également commis » une autre infraction (Crim. 16 juin 2015, n° 14-87.878).

En l'espèce, le suspect avait été placé en garde à vue pour des faits de vols aggravés commis en flagrance mais les victimes de ces vols avaient également rapporté des faits de viols aggravés commis auparavant par la même personne.

Or, le suspect n’a été informé que des qualifications de vols aggravés, alors que l’officier de police judiciaire avait déjà connaissance des faits de viols aggravés qui pouvaient lui être reprochées.

La notification des faits reprochés au gardé à vue étant irrégulière, la question de la nullité de l’ensemble de la garde à vue s’est posée.

Dans un arrêt du 31 octobre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que « quand une personne a été placée en garde à vue du chef d’une infraction, l’omission, dans la notification prévue à l’article 63-1 du code de procédure pénale, d’autres infractions qu’elle est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre, emporte l’annulation des seules auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire ».

La Cour de cassation rejette dès lors le pourvoi formé contre l'arrêt de chambre de l’instruction ayant refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et d’une partie de la confrontation réalisée au cours de la mesure alors que le gardé à vue n’avait été informé que des qualifications de vols aggravés qui lui étaient reprochés et non de celles de viols aggravés.

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