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Enregistrement de l'interrogatoire de première comparution: attention à la tentation d'excès de pouvoir du juge d'instruction !

Le 30 octobre 2017

Un homme avait été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants , production et fabrication illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs à la suite de la découverte de 900 pieds de cannabis.

Cinquante six minutes après la fin de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel le mis en examen n'avait cessé de contester les faits, le juge d'instruction avait constaté que l'interrogatoire n'avait été enregistré, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 116-1 du Code de procédure pénale qui dispose en son alinéa 1 qu'" en matière  criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. "

Le juge d'instruction décidait de procéder à un nouvel interrogatoire arguant du fait que cet acte d'instruction était destiné à préserver ses droits en lui permettant d'être filmé dans ses déclarations. Le conseil de ce dernier refusait d'assister à ce second interrogatoire durant lequel le mis en examen restait silencieux.

Le magistrat instructeur informait quelques temps plus tard le mis en examen du changement de qualification et de l'application d'un nouveau régime de détention provisoire découlant de la qualification correctionnelle des faits.

Le mis en examen déposait une requête en nullité des actes de procédure qui était rejetée par la chambre de l'instruction.

Dans un arrêt en date du 19 septembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation infirme l'arrêt de la chambre de l'instruction et reproche à la chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 116-1 du Code de procédure pénale en s'abstenant de constater l'excès de pouvoir du juge d'instruction qui ne pouvait recommencer l'interrogatoire de première comparution pour l'enregistrer et tenter de couvrir une nullité de procédure.

En agissant ainsi, le magistrat instructeur avait abusé de son pouvoir et avait empiété sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de Cassation.

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